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Code du sport

 

JORF n°0150 du 1 juillet 2010 page 11939
texte n° 31


ARRETE
Arrêté du 18 juin 2010 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés)

NOR: SASV1016503A


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, et notamment l'article R. 322-7 ;
Vu l'avis de la Fédération française d'études et de sports sous-marins en date du 15 juin 2010,
Arrête :


La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire (Arrêtés) du code du sport est ainsi renommée :


« Sous-section 1

 


« Etablissements qui organisent et dispensent l'enseignement
de la plongée subaquatique à l'air »


A l'article A. 322-71 du code du sport, le mot : « autonome » est supprimé.


L'article A. 322-72 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les annexes III-14 a à III-16 b au présent code déterminent :
― les aptitudes des pratiquants (annexe III-14 a) ;
― les brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée et la Confédération mondiale des activités subaquatiques attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a (annexe III-14 b) ;
― les niveaux de guide de palanquée et directeur de plongée en plongée à l'air (annexe III-15 a) ;
― les niveaux d'enseignement en plongée à l'air (annexe III-15 b) ;
― les conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air (annexe III-16 a) ;
― les conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel (annexe III-16 b) ;
― le contenu de la trousse de secours (annexe III-17). »


L'article A. 322-74 du code du sport est rédigé comme suit :
« Le directeur de plongée en milieu naturel est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a. »


La seconde phrase de l'article A. 322-75 du code du sport est rédigée comme suit « Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ou PA-1 à plonger en autonomie et les guides de palanquée à effectuer les baptêmes. »


L'article A. 322-77 du code du sport est ainsi rédigé :
« Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des participants.
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée mentionné en annexe III-15 a ou un enseignant mentionné à l'annexe III-15 b selon les conditions d'évolution définies en annexes III-16 a et III-16 b. »


A l'article A. 322-78 du code du sport, les mots : « de l'espace proche » sont remplacés par les mots : « de la profondeur de 6 mètres ».


L'article A. 322-81 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les plongeurs justifiant des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a accèdent respectivement aux espaces d'évolution suivants :
Espace de 0 à 6 mètres ;
Espace de 0 à 12 mètres ;
Espace de 0 à 20 mètres ;
Espace de 0 à 40 mètres ;
Espace de 0 à 60 mètres.
La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
Les annexes III-16 a et III-16 b fixent les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leurs aptitudes telles que définies en annexe III-14 a. »


Après l'article A. 322-81 du code du sport, il est inséré un article A. 322-81-1 ainsi rédigé :
« Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a, notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.
En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées. »


Après l'article A. 322-81-1 du code du sport, il est inséré un article A. 322-81-2 ainsi rédigé :
« Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement. »


L'article A. 322-82 du code du sport est ainsi rédigé :
« Une palanquée constituée de débutants ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 6 mètres.
Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 ne peut évoluer que dans l'espace de 0 à 12 mètres.
En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-2, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b. »


L'article A. 322-83 du code du sport est ainsi rédigé :
« Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-2 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-3, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b. »


L'article A. 322-84 du code du sport est ainsi rédigé :
« Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-3 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un guide de palanquée. En cours de formation technique conduisant à un brevet justifiant des aptitudes PE-4 mentionné à l'annexe III-14 b, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.
Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-1 à PE-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles. »


L'article A. 322-85 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-1 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-2 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.
Les plongeurs majeurs justifiant des aptitudes PA-3 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.
Si la palanquée est constituée de plongeurs majeurs justifiant d'aptitudes PA-1 à PA-4 différentes, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles. »


L'article A. 322-86 du code du sport est ainsi rédigé :
« Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet justifiant des aptitudes PA-4 mentionné à l'annexe III-14 b sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.
En l'absence du directeur de plongée, ils peuvent plonger en autonomie et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée.
Le guide de palanquée mentionné à l'annexe III-15 a justifie des aptitudes PA-4. »

Les annexes III-14 a à III-16 b du code du sport sont ainsi rédigées :

A N N E X E III-14 a
APTITUDES DES PRATIQUANTS

 

APTITUDES À PLONGER
encadré par un guide
de palanquée
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée
APTITUDES À PLONGER
en autonomie (sans guide de palanquée)
LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
des aptitudes suivantes auprès du directeur de plongée
PE-1
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 12 mètres
Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre autonome avec gilet stabilisateur
Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
Connaissance des signes usuels
Intégration à une palanquée guidée
Respect de l'environnement et des règles de sécurité
PA-1
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 12 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-1
Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques
PE-2
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 20 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-1
Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
Connaissance des signes et des réponses adaptées, maitrise de la communication avec ses coéquipiers
Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque
PA-2
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 20 mètres
Maîtrise des aptitudes PA-1 et PE-2
Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond
PE-3
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 40 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-2
Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maitrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
PA-3
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 40 mètres
Maîtrise des aptitudes PA-2 et PE-3
Maîtrise des procédures de décompression
Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à 40 mètres
PE-4 (*)
Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à 60 mètres
Maîtrise des aptitudes PE-3
Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres
PA-4 (*)
Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à 60 mètres
Maîtrise des aptitudes PA-3 et PE-4
Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
Maîtrise de la gestion des premiers secours
Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution
(*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b.

 

A N N E X E III - 14 b

BREVETS DE PRATIQUANTS DÉLIVRÉS PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS (FFESSM), LA FÉDÉRATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL (FSGT), L'UNION NATIONALE DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR (UCPA), L'ASSOCIATION NATIONALE DES MONITEURS DE PLONGÉE (ANMP), LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGÉE (SNMP) ET LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES (CMAS) ATTESTANT DES APTITUDES DE L'ANNEXE III-14 a

BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM,
la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP
BREVETS DÉLIVRÉS
par la CMAS
APTITUDES À PLONGER
encadré par un guide
de palanquée
APTITUDES À PLONGER
en autonomie (sans guide
de palanquée)
Plongeur niveau 1 - P1 (*)
Plongeur 1 étoile
PE-2

Plongeur niveau 1 - P1 (*) incluant l'autonomie

PE-2
PA-1
Plongeur niveau 2 - P2 (*)
Plongeur 2 étoiles
PE-3
PA-2
Plongeur niveau 3 - P3 (*)
Plongeur 3 étoiles
PE-4
PA-4
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

 

A N N E X E III - 15 a
NIVEAUX DE GUIDE DE PALANQUÉE ET DIRECTEUR DE PLONGÉE
EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL

 

COMPÉTENCES D'ENCADRANT
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA FFESSM,
la FSGT, l'UCPA, l'ANMP et le SNMP
BREVETS DÉLIVRÉS PAR LA CMAS
DIPLÔMES D'ÉTAT
Guide de palanquée
(GP)
Plongeur niveau 4 - P4 (*)
Moniteur 2 étoiles
Stagiaire BEES 1 plongée
Directeur de plongée
(DP)
Plongeur niveau 5 - P5 (*) (**) MF1 (*) FFESSM ou FSGT
Moniteur 2 étoiles
BEES 1 plongée
(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
(**) Les plongeurs P5 ne peuvent exercer les missions de directeur de plongée que dans le cadre de plongées d'exploration au sens de l'article A. 322-81-2.

 

A N N E X E III - 15 b
NIVEAUX D'ENSEIGNEMENT EN PLONGÉE À L'AIR

 

COMPÉTENCES D'ENSEIGNANT
NIVEAU MINIMUM
du brevet fédéral
NIVEAU MINIMUM
du diplôme d'Etat
E-1
(Enseignant niveau 1)
- Initiateur FFESSM
- Initiateur FSGT

E-2
(Enseignant niveau 2)
- Initiateur FFESSM + guide de palanquée
- Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM (*)
- Aspirant fédéral FSGT
- Moniteur 1 étoile CMAS
Stagiaire BEES 1 plongée
E-3
(Enseignant niveau 3)
- MF1 FFESSM
- MF1 FSGT
- Moniteur 2 étoiles CMAS
BEES 1 plongée
E-4
(Enseignant niveau 4)
- MF2 FFESSM
- MF2 FSGT
BEES 2 plongée
E-5
(Enseignant niveau 5)

BEES 3 plongée
(*) Pour obtenir les prérogatives attachées à l'encadrant de niveau 2 (E2), le guide de palanquée en formation pédagogique de MF1 est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E4 minimum.

 

A N N E X E III - 16 a
CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN ENSEIGNEMENT
EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL

 

ESPACES D'ÉVOLUTION
APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS
COMPÉTENCE MINIMALE
de l'enseignant
EFFECTIF MAXIMAL
de la palanquée
(enseignant non compris)
Espace de 0 à 6 mètres
Baptême
E-1
1 (*)

Débutants
E-1
4 (*)
Espace de 0 à 12 mètres
PE-1 ou débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-1 ou PA-1
E-2
4 (*)
Espace de 0 à 20 mètres
Débutants ou PE-1 en cours de formation vers les aptitudes PE-2 ou PA-2
E-2
4 (*)
Espace de 0 à 40 mètres
PE-2 ou PA-2 en cours de formation vers les aptitudes PE-3 ou PA-3
E-3
3 (*)
Espace de 0 à 60 mètres
PE-3 ou PA-3 encours de formation vers les aptitudes PE-4 ou PA-4
E-4
3 (*)
(*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de GP.

 

A N N E X E III - 16 b
CONDITIONS D'ÉVOLUTION EN EXPLORATION
EN PLONGÉE À L'AIR EN MILIEU NATUREL

 

ESPACES D'ÉVOLUTION
PLONGÉE ENCADRÉE
PLONGÉE AUTONOME

Aptitudes
minimales des plongeurs encadrés
Effectif maximal de la palanquée (encadrement non compris)
Compétence minimale
de l'encadrant
Aptitudes
minimales des plongeurs en autonomie
Effectif maximal
de la palanquée
Espace de 0 à 6 mètres
Débutants
4
GP


Espace de 0 à 12 mètres
PE-1
4
GP
PA-1
3
Espace de 0 à 20 mètres
PE-2
4
GP
PA-2
3
Espace de 0 à 40 mètres
PE-3
4
GP
PA-3
3
Espace de 0 à 60 mètres
PE-4
2
E 4
PA-4
3




La dernière phrase de l'article A. 322-76 est abrogée.


Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 2010.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,